Ce jeudi 17 novembre, le tribunal correctionnel de Saint Gaudens avait une quinzaine de dossiers à l’ordre du jour, parmi lesquels deux affaires de natures différentes, un vol de matériaux par un employé au sein d’une entreprise de fabrication de structures métalliques, et une dispute entre automobilistes.
Deux affaires dans lesquelles les deux prévenus ont tenté sans résultat de nier la réalité. L’homme et le femme ont été reconnus coupables des faits reprochés qui avaient donné lieu à un dépôt de plainte
Un salarié indélicat
Un prévenu devait répondre de vols commis pendant trois ans au détriment de l’entreprise dont il était salarié. Dans cette entreprise de fabrication de structures métalliques et de parties de structures, il occupait la fonction de manutentionnaire. Il remettait à un ferrailleur qui les achetait les structures métalliques hors d’usage. Ces dernières étaient identifiées par un responsable de l’entreprise qui les indiquait à ce manutentionnaire poursuivi pour vol.
Le manutentionnaire rachetait ensuite au ferrailleur à bas prix les structures usagées, des abris de piscines, pour les revendre. Mais il a été soupçonné et accusé par son patron d’avoir «sorti» du matériel en bon état pour le ramener chez lui et le revendre à son profit, ce qui a fini par ne pas passer inaperçu.
Une demande de citation à comparaître…malencontreuse
Le manutentionnaire a soutenu mordicus avoir tout racheté au ferrailleur qu’il a fait citer à comparaître pour en témoigner, ce qui lui a été fort dommageable. En effet, le ferrailleur a parfaitement identifié les pièces qu’il avait revendues au manutentionnaire, toutes usagées ou déficientes, mais il a vigoureusement nié avoir acheté et encore moins revendu les pièces en bon état découvertes chez le manutentionnaire.
L’avocat : «une entreprise où tout fonctionne à l’ancienne»
L’avocat du prévenu a excipé d’une culture d’entreprise où «tout fonctionne à l’ancienne, dans un esprit de famille (…), la gestion de stock: il n’y en a pas (…) la plainte a été déposée après la découverte des objets (chez le manutentionnaire)». Il a fait observer que l’évaluation du dommage s’est avéré aléatoire avec un montant largement surestimé, avant d’être drastiquement réduit par «une entreprise incapable de le justifier». Il a demandé «la relaxe pure et simple».
Le prévenu condamné à une sanction-réparation
Le prévenu a été condamné à la peine de sanction-réparation qui consiste dans l’obligation de procéder dans un délai de 18 mois et selon les modalités fixés par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime évalué à 21 174 €. Avec l’accord de la victime et du prévenu, la réparation pourra être exécutée en nature. Le condamné encourra 4 mois d’emprisonnement en cas d’inexécution de la peine.
Incivilités entre automobilistes avec usage d’une bombe lacrymogène
La prévenue, une automobiliste, comparait pour «violence avec usage d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours» (en fait un jour). La prévenue, 33 ans, a fait usage d’une bombe lacrymogène à l’encontre de la victime. Cette dernière revendiquait «sa » place sur un parking privé de sa résidence occupé par la prévenue.
Échanges de propos agressifs
La victime, revenant de l’école où elle avait amené son enfant, a demandé à la prévenue, sur un ton peu amène, de libérer la place d’un parking privé, mais non nominatif, sur laquelle elle était stationnée. La prévenue, qui exerce la profession d’aide à la personne, a refusé: «j’en ai pour 5 minutes», ce qui a généré un premier accrochage verbal . «Nous nous sommes insultés mutuellement» a déclaré la prévenue à la barre du tribunal.
La prévenue est entrée dans l’immeuble pour accomplir sa tache professionnelle, puis est ressortie. Après avoir pris place dans son véhicule, en partant, elle s’est arrêtée à hauteur de la victime pour lui signifier: «écoute moi bien, fais gaffe à ta voiture, tu ne sais pas de quoi je suis capable». Le ton est à nouveau monté.
Refus de reconnaître le recours au jet de gaz lacrymogène
La prévenue a alors saisi une bombe lacrymogène (dans la boite à gants, selon la victime), elle est sortie de son véhicule, elle a poussé son interlocutrice et lui a envoyé un jet de gaz lacrymogène au visage, ce que réfute la prévenue.
La victime a déposé plainte au commissariat. Le policier qui l’a reçue a déclaré avoir été incommodé par une sensation de gaz lacrymogène. Le père de la prévenue, présent dans le véhicule de cette dernière au moment des faits, entendu par les policiers, leur a déclaré : «ma fille a poussé la femme, puis elle est remontée dans la voiture et j’ai senti une odeur de gaz lacrymogène».
La prévenue niant l’utilisation de la bombe lacrymogène, la procureure lui pose une dernière fois la question, directement : «Avez-vous fait, oui ou non, usage d’une bombe lacrymogène ?». Réponse catégorique de l’interrogée: «non !». Puis, elle s’est assise pour entendre le réquisitoire
La procureure : «tant pis pour elle»
La procureure précise alors que le fait pénal reproché à la prévenue est le gazage de la victime. Elle poursuit : «le brigadier (qui a reçu le dépôt de plainte) a senti une odeur de gaz lacrymogène et a eu les yeux qui piquent (…), le père a aussi senti une odeur de lacrymogène (…)». Elle en déduit que la prévenue a menti au tribunal, notamment quand elle lui a posé directement la question: «elle n’a pas envie de faire preuve de responsabilité morale, tant pis pour elle».
Le tribunal a fait suite aux réquisitions de la procureure: il a condamné la prévenue à 105 heures de travaux d’intérêt général et à verser 400 € de dommages et intérêts à la victime.
La non inscription de la condamnation au casier judiciaire demandée par son avocat a été refusée. Une inscription lourde de conséquence pour une jeune femme qui suit des cours par correspondance pour devenir policier municipal. Peut-être l’intéressée en eut-elle été dispensée, si elle avait fait amende honorable au lieu de camper dans une dénégation ni convaincante, ni crédible pour le tribunal au regard des éléments recueillis par la police et auprès de son propre père.